Connue pour son influence considérable sur le comportement des consommateurs, la publicité occupe une place centrale dans la société de consommation. Diffusée par le biais de différents supports (panneaux publicitaires, télévision, contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux, etc.), elle est encadrée de manière stricte par la loi. Les dérives, notamment la publicité mensongère, sont sévèrement sanctionnées, et ce, dans un souci de préservation des consommateurs. Faisons le point sur cette infraction.
Comment définit-on une publicité mensongère ?
La publicité mensongère est une pratique commerciale trompeuse et illégale régie par l’article L 121-1 du Code de la consommation. Elle consiste à induire le consommateur en erreur par un contenu trompeur.
Le régime de la publicité mensongère a pour origine la loi de finances du 2 juillet 1963. Le 27 décembre 1973, la loi Royer a apporté une définition de la publicité dite trompeuse, laquelle consiste à diffuser une formation fausse ou étant de nature à induire en erreur.
Réprimée par l’article L 121-1 du Code de la consommation, ce n’est qu’en 2008 que la loi Châtel a modifié le régime. L’article apporte désormais une définition plus large et réprime les pratiques commerciales trompeuses. Il ne sanctionne plus uniquement les publicités mensongères.
L’article L 121-1 précise l’ensemble des situations pouvant être caractérisées de pratiques commerciales trompeuses :
- une confusion créée avec un autre bien ou service, un logo ou une marque, voire tout autre signe distinctif ;
- une pratique reposant sur des indications, présentations ou allégations fausses voire de nature à induire en erreur et portant sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien/service, les caractéristiques essentielles du bien ou service, le prix ou son mode de calcule et les conditions de vente ou de livraison du bien/service, le service après-vente, le remplacement ou la réparation du bien/service, la nature ou le motif de la vente et de la prestation de services, l’identité et les droits du professionnel, le droit des consommateurs et notamment le traitement des réclamations ;
- le public visé par la pratique n’est pas clairement identifiable ;
- des informations sont omises, dissimulées ou fournies de manière inintelligible, ambigüe ou n’indiquent pas la véritable intention commerciale.
Par ailleurs, la publicité mensongère peut être reconnue quel que soit le support : radio, télévision, affiches sur la voie publique, site internet, presse, etc.
Quelles sont les sanctions de la publicité mensongère ?
Les sanctions de la publicité mensongère sont prévues par l’article L 132-2 du Code de la consommation.
En matière pénale, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Le montant de l’amende peut être égal à 10 % du chiffre d’affaires ou à 50 % des dépenses effectuées pour la publicité en cause.
Si l’auteur de l’infraction est une personne morale, des peines complémentaires peuvent lui être appliquées telles que :
- l’interdiction définitive ou d’une durée de 5 années et plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- le placement, pour une durée de 5 ans maximum, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans maximum de certains établissements
- l'exclusion définitive des marchés publics ou pour une durée de 5 ans maximum ;
- l’interdiction définitive ou d’une durée de 5 années maximales d’effectuer une offre de titres financiers au public ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
- l'interdiction durant 5 ans maximum, d'émettre certains chèques ;
- la confiscation ;
- l’affichage ou la diffusion de la décision ;
- l’interdiction durant 5 ans maximum de percevoir une aide publique.
En matière civile, l’auteur de l’infraction peut être condamné à payer des dommages et intérêts mais également faire l’objet d’une action en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1240 du Code civil.
Afin d’obtenir réparation de son préjudice, la victime d’une publicité mensongère peut, dans un premier temps, tenter la voie amiable. En cas d’échec de conciliation, elle a deux possibilités :
- signaler les faits à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- déposer plainte auprès de l’autorité compétente.