Lorsqu’un client et un professionnel concluent un contrat de fourniture de biens ou de prestations de service, les deux parties s’engagent à respecter leurs obligations. Pour le professionnel, également appelé le débiteur, l’obligation de résultat désigne son engagement à atteindre le résultat spécifique fixé par le contrat. À défaut, il engage sa responsabilité. Découvrez la définition de l’obligation de résultat et son impact sur la responsabilité du débiteur.
Qu’est-ce qu’une obligation de résultat ?
Dans un contrat de fourniture de biens ou de prestation de service, la conclusion du contrat fait peser sur le débiteur (le professionnel) une obligation qui peut être soit de moyen, soit de résultat. Lorsque le professionnel est tenu à une obligation de résultat, il s’engage à atteindre un résultat déterminé.
Ce résultat doit être clairement défini par le contrat, sur la base de critères objectifs et mesurables. Ainsi, sont soumis à une obligation de résultat :
- dans un contrat de fourniture de biens : le vendeur qui s'engage à livrer un produit spécifique à son client à une date précise ;
- dans un contrat de prestation de service : le prestataire qui s'engage à augmenter les ventes des produits de son client sur la base de résultats quantifiables (par exemple, de 30 % en 6 mois…).
Lorsque le débiteur ne parvient pas à atteindre le résultat escompté, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Quelle différence entre obligation de résultat et obligation de moyen ?
Lorsque le débiteur d’un contrat est tenu à une obligation de résultat, le débiteur s’engage à atteindre le résultat défini par le contrat.
Elle s’oppose à l'obligation de moyens, en vertu de laquelle le débiteur s'engage uniquement à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (moyens humains, moyens matériels…) pour atteindre ce résultat, sans pour autant s’engager à y parvenir.
L’obligation de moyen concerne davantage les contrats de prestations de service, dans lesquelles l’atteinte d’un résultat final est soumis à des aléas ou dans lesquelles le créancier joue un rôle actif. Par exemple :
- l’avocat s'engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour défendre son client, mais il ne peut pas lui garantir d’obtenir gain de cause ;
- le médecin est tenu à une obligation de moyen, c’est-à-dire à tout mettre en œuvre pour traiter et soigner ses patients, mais il ne peut pas garantir leur guérison qui est soumise à un aléa ;
- le coach sportif s’engage à tout mettre en œuvre pour aider son client à perdre du poids, mais il ne peut pas garantir le résultat escompté, dans la mesure où le client joue un rôle actif dans sa perte de poids.
Quel est l’impact de l’obligation de résultat sur la responsabilité du débiteur ?
La distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat permet aux juges de mesurer l’étendue de la responsabilité du débiteur et de déterminer à qui revient la charge de la preuve.
Un débiteur tenu à une obligation de résultat qui n’atteint pas le résultat attendu voit sa responsabilité contractuelle automatiquement engagée, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La seule inexécution de l’obligation suffit à engager sa responsabilité, sans que le créancier n’ait besoin de rapporter la preuve d’un manquement.
Dans ce cas, le débiteur peut uniquement voir sa responsabilité exonérée s’il parvient à prouver qu’un cas de force majeure l’a empêché d’atteindre le résultat défini par le contrat, c’est-à-dire un événement :
- extérieur (échappant à son contrôle) ;
- imprévisible (qui ne pouvait être prévu) ;
- irrésistible (dont les effets ne pouvaient être évités).
En revanche, si le débiteur n’est tenu qu’à une obligation de moyen, c’est au créancier de rapporter la preuve que la défaillance du débiteur est due au fait qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour arriver au résultat attendu.
Le manquement à une obligation de résultat est donc plus facile à prouver que le manquement à une obligation de moyens.
En cas de litige ou d’imprécision dans le contrat, ce sont les juges qui apprécient si l’obligation du débiteur est de moyen ou de résultat sur la base de critères divers : l’objet du contrat, le caractère aléatoire ou non du résultat attendu ou encore le rôle actif ou passif du créancier dans l’atteinte de ce résultat.
Lorsqu’un client et un professionnel concluent un contrat de fourniture de biens ou de prestations de service, les deux parties s’engagent à respecter leurs obligations. Pour le professionnel, également appelé le débiteur, l’obligation de résultat désigne son engagement à atteindre le résultat spécifique fixé par le contrat. À défaut, il engage sa responsabilité. Découvrez la définition de l’obligation de résultat et son impact sur la responsabilité du débiteur.
Qu’est-ce qu’une obligation de résultat ?
Dans un contrat de fourniture de biens ou de prestation de service, la conclusion du contrat fait peser sur le débiteur (le professionnel) une obligation qui peut être soit de moyen, soit de résultat. Lorsque le professionnel est tenu à une obligation de résultat, il s’engage à atteindre un résultat déterminé.
Ce résultat doit être clairement défini par le contrat, sur la base de critères objectifs et mesurables. Ainsi, sont soumis à une obligation de résultat :
- dans un contrat de fourniture de biens : le vendeur qui s'engage à livrer un produit spécifique à son client à une date précise ;
- dans un contrat de prestation de service : le prestataire qui s'engage à augmenter les ventes des produits de son client sur la base de résultats quantifiables (par exemple, de 30 % en 6 mois…).
Lorsque le débiteur ne parvient pas à atteindre le résultat escompté, sa responsabilité contractuelle peut être engagée, conformément à l’article 1231-1 du Code civil.
Quelle différence entre obligation de résultat et obligation de moyen ?
Lorsque le débiteur d’un contrat est tenu à une obligation de résultat, le débiteur s’engage à atteindre le résultat défini par le contrat.
Elle s’oppose à l'obligation de moyens, en vertu de laquelle le débiteur s'engage uniquement à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (moyens humains, moyens matériels…) pour atteindre ce résultat, sans pour autant s’engager à y parvenir.
L’obligation de moyen concerne davantage les contrats de prestations de service, dans lesquelles l’atteinte d’un résultat final est soumise à des aléas ou dans lesquelles le créancier joue un rôle actif. Par exemple :
- l’avocat s'engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour défendre son client, mais il ne peut pas lui garantir d’obtenir gain de cause ;
- le médecin est tenu à une obligation de moyen, c’est-à-dire à tout mettre en œuvre pour traiter et soigner ses patients, mais il ne peut pas garantir leur guérison qui est soumise à un aléa ;
- le coach sportif s’engage à tout mettre en œuvre pour aider son client à perdre du poids, mais il ne peut pas garantir le résultat escompté, dans la mesure où le client joue un rôle actif dans sa perte de poids.
Quel est l’impact de l’obligation de résultat sur la responsabilité du débiteur ?
La distinction entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat permet aux juges de mesurer l’étendue de la responsabilité du débiteur et de déterminer à qui revient la charge de la preuve.
Un débiteur tenu à une obligation de résultat qui n’atteint pas le résultat attendu voit sa responsabilité contractuelle automatiquement engagée, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La seule inexécution de l’obligation suffit à engager sa responsabilité, sans que le créancier ait besoin de rapporter la preuve d’un manquement.
Dans ce cas, le débiteur peut uniquement voir sa responsabilité exonérée s’il parvient à prouver qu’un cas de force majeure l’a empêché d’atteindre le résultat défini par le contrat, c’est-à-dire un événement :
- extérieur (échappant à son contrôle) ;
- imprévisible (qui ne pouvait être prévu) ;
- irrésistible (dont les effets ne pouvaient être évités).
En revanche, si le débiteur n’est tenu qu’à une obligation de moyen, c’est au créancier de rapporter la preuve que la défaillance du débiteur est due au fait qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour arriver au résultat attendu.
Le manquement à une obligation de résultat est donc plus facile à prouver que le manquement à une obligation de moyens.
En cas de litige ou d’imprécision dans le contrat, ce sont les juges qui apprécient si l’obligation du débiteur est de moyen ou de résultat sur la base de critères divers : l’objet du contrat, le caractère aléatoire ou non du résultat attendu ou encore le rôle actif ou passif du créancier dans l’atteinte de ce résultat.